(7) Il est nécessaire que les prestataires de services sur crypto-actifs collectent certaines données à caractère personnel en vue de l’identification de leurs clients, ou d’autres personnes physiques concernées par les ordres ou transactions sur crypto-actifs, car ces données sont essentielles pour que les autorités compétentes puissent exercer une surveillance efficace, notamment en ce qui concerne les abus de marché. L’identification des personnes physiques doit en toutes circonstances se faire en respectant l’ordre de priorité des différents identifiants indiqués à l’annexe II du règlement délégué (UE) 2017/590 de la Commission.
Règlement délégué (UE) 2025/1140 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/02/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2025/1140
RattachementRèglement délégué (UE) 2025/1140
Versionacte d'origine du 27/02/2025 (CELEX 32025R1140)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.