Règlement délégué (UE) 2025/1140 · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/02/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2025/1140
RattachementRèglement délégué (UE) 2025/1140
Versionacte d'origine du 27/02/2025 (CELEX 32025R1140)
RéférenceConsidérant 7 du règlement délégué (UE) 2025/1140EUR-Lex →

(7) Il est nécessaire que les prestataires de services sur crypto-actifs collectent certaines données à caractère personnel en vue de l’identification de leurs clients, ou d’autres personnes physiques concernées par les ordres ou transactions sur crypto-actifs, car ces données sont essentielles pour que les autorités compétentes puissent exercer une surveillance efficace, notamment en ce qui concerne les abus de marché. L’identification des personnes physiques doit en toutes circonstances se faire en respectant l’ordre de priorité des différents identifiants indiqués à l’annexe II du règlement délégué (UE) 2017/590 de la Commission.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R1140. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).