(9) Pour faciliter la surveillance des marchés et permettre la comparabilité des enregistrements que doivent conserver les prestataires de services sur crypto-actifs, il conviendrait que les clients de ces derniers qui sont des entités juridiques soient désignés par un code satisfaisant aux critères adoptés au niveau international pour la mise au point de systèmes d’identification robustes aux fins de la surveillance des marchés financiers. Ce code devrait être unique, neutre, fiable, open source, évolutif, accessible, disponible gratuitement ou à un coût raisonnable et soumis à un cadre de gouvernance approprié. Ces critères ont également été utilisés par les autorités compétentes pour évaluer les identifiants les plus appropriés dans les normes techniques antérieures relatives aux données prudentielles, afin de garantir la cohérence et la comparabilité des données relatives aux transactions financières, et devraient donc également s’appliquer dans le cadre du présent règlement.
Règlement délégué (UE) 2025/1140 · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/02/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2025/1140
RattachementRèglement délégué (UE) 2025/1140
Versionacte d'origine du 27/02/2025 (CELEX 32025R1140)
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