1. Les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs tiennent à jour à tout moment le contenu de la communication prévue à l’article 32, paragraphe 3, du règlement (UE) 2023/1114.
2. La communication effectuée conformément à l’article 32, paragraphe 3, du règlement (UE) 2023/1114 comprend des informations sur:
a) les circonstances et situations donnant lieu ou pouvant donner lieu à des conflits d’intérêts qui sont visées à l’article 2, paragraphe 1, et à l’article 3, paragraphe 1, y compris le rôle ou la qualité dans laquelle l’émetteur de jetons se référant à un ou des actifs agit à l’égard du détenteur de jetons se référant à un ou des actifs;
b) la question de savoir si l’émetteur de jetons se référant à un ou des actifs est également un prestataire de services sur crypto-actifs;
c) les risques détectés en lien avec les conflits d’intérêts visés au point a);
d) les mesures prises pour prévenir ou atténuer les conflits d’intérêts détectés.
3. La communication d’informations au titre du paragraphe 2 n’est pas considérée comme un moyen suffisant de gérer et d’atténuer les conflits d’intérêts.
4. Les informations visées au paragraphe 2 sont accessibles à tout moment aux détenteurs et détenteurs potentiels de jetons se référant à un ou des actifs sur le site web de l’émetteur de jetons se référant à un ou des actifs. Si l’émetteur de jetons se référant à un ou des actifs offre des jetons se référant à un ou des actifs au public ou demande l’admission à la négociation sur une plate-forme de négociation, il met ces informations à disposition sur cette plate-forme de négociation.
5. Les informations visées au paragraphe 2 sont mises à disposition par l’émetteur de jetons se référant à des actifs dans une langue officielle de l’État membre d’origine et dans une langue usuelle dans la sphère de la finance internationale.