Règlement délégué (UE) 2025/1142 · Article

Article 7

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 27/02/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2025/1142
IntituléCommunications du prestataire de services sur crypto-actifs prévues par l’article 72, paragraphe 2, du règlement (UE) 2023/1114
RattachementRèglement délégué (UE) 2025/1142
VersionVersion d'origine (CELEX 32025R1142)
Référencearticle 7 du règlement délégué (UE) 2025/1142EUR-Lex →

1. Les communications à effectuer conformément à l’article 72, paragraphe 2, du règlement (UE) 2023/1114 comportent une description détaillée, précise et claire:

a) des services, activités ou circonstances donnant lieu ou pouvant donner lieu à des conflits d’intérêts visés à l’article 2, paragraphe 1, et à l’article 3, paragraphe 1, y compris du rôle et de la qualité dans lesquels le prestataire de services sur crypto-actifs agit lorsqu’il fournit le service sur crypto-actifs au client;

b) de la nature des conflits d’intérêts identifiés;

c) des risques détectés en lien avec les conflits d’intérêts visés à l’article 2, paragraphe 1, et à l’article 3, paragraphe 1;

d) des actions et des mesures prises pour prévenir ou atténuer les conflits d’intérêts identifiés.

2. Les communications visées au paragraphe 1 ne sont pas considérées comme un moyen suffisant de gérer et d’atténuer les conflits d’intérêts.

3. Les prestataires de services sur crypto-actifs tiennent en permanence à la disposition de leurs clients les informations visées au paragraphe 1 à un endroit bien visible de leur site web et dans des formats disponibles sur tout appareil par l’intermédiaire duquel le service sur crypto-actifs est fourni au client. Lorsque le prestataire de services sur crypto-actifs publie de telles informations sur l’appareil concerné, il fournit également un lien vers les mêmes informations publiées sur son site web.

4. Les prestataires de services sur crypto-actifs tiennent constamment à jour les informations visées à l’article 72, paragraphe 2, du règlement (UE) 2023/1114.

5. Aux fins de la publication visée au paragraphe 2, les prestataires de services sur crypto-actifs conservent des enregistrements à jour de toutes les situations donnant lieu à des conflits d’intérêts réels ou potentiels, y compris des services ou activités sur crypto-actifs en question, et des mesures prises pour prévenir ou gérer ces conflits dans les situations concernées. Ces enregistrements sont conservés pendant une durée d’au moins cinq ans.

6. Les prestataires de services sur crypto-actifs mettent ces informations à disposition dans toutes les langues qu’ils utilisent pour commercialiser leurs services et communiquer avec leurs clients dans l’État membre concerné.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R1142. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).