Règlement délégué (UE) 2025/1142 · Article

Article 8

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 27/02/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2025/1142
IntituléExigences supplémentaires relatives au placement
RattachementRèglement délégué (UE) 2025/1142
VersionVersion d'origine (CELEX 32025R1142)
Référencearticle 8 du règlement délégué (UE) 2025/1142EUR-Lex →

1. Aux fins de l’identification des types de conflits d’intérêts qui surviennent lorsqu’il fournit des services de placement, le prestataire de services sur crypto-actifs tient compte, sans préjudice de l’article 79, paragraphe 2, du règlement (UE) 2023/1114, des situations suivantes:

a) le prestataire de services sur crypto-actifs propose également des services de tarification liés à l’offre de crypto-actifs;

b) le prestataire de services sur crypto-actifs propose également l’exécution d’ordres sur crypto-actifs pour le compte de clients, et des services de recherche;

c) le prestataire de services sur crypto-actifs place des crypto-actifs dont lui-même ou une entité de son groupe est l’émetteur.

2. Les prestataires de services sur crypto-actifs établissent, mettent en œuvre et tiennent à jour des dispositions internes garantissant l’ensemble des éléments suivants:

a) que le prix de l’offre ne favorise pas les intérêts d’autres clients du prestataire de services sur crypto-actifs, ou les propres intérêts de ce prestataire, d’une manière qui pourrait entrer en conflit avec les intérêts du client émetteur;

b) que le prix de l’offre ne favorise pas les intérêts du client émetteur, les propres intérêts du prestataire de services sur crypto-actifs ou les intérêts d’une personne liée, d’une manière qui pourrait entrer en conflit avec les intérêts d’autres clients;

c) que les personnes chargées de fournir des services aux clients d’investissement du prestataire de services sur crypto-actifs, ou de décider quels produits devraient être inclus dans la liste des produits proposés ou recommandés par ce prestataire, ne participent pas directement aux décisions relatives à la fixation du prix pour le client émetteur;

d) que les personnes chargées de fournir des services aux clients d’investissement du prestataire de services sur crypto-actifs ne soient pas directement associées aux décisions relatives aux recommandations à adresser au client émetteur en matière d’allocation;

e) que l’exercice de droits de jalonnement ne puisse se faire sans le consentement préalable du client d’investissement.

3. Les prestataires de services sur crypto-actifs mettent en place une procédure centralisée permettant d’identifier toutes leurs opérations de placement, y compris la date à laquelle ils ont été informés d’opérations de placement potentielles.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R1142. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).