(1) Lorsqu’ils mettent en œuvre et actualisent les politiques et procédures visant à détecter, prévenir, gérer et communiquer les conflits d’intérêts visées à l’article 72 du règlement (UE) 2023/1114, les prestataires de services sur crypto-actifs sont tenus de prendre en compte le principe de proportionnalité afin de veiller à ce que leurs politiques et procédures en matière de conflits d’intérêts soient suffisantes pour atteindre les objectifs dudit article. Conformément à l’article 72, paragraphe 1, du règlement (UE) 2023/1114, les prestataires de services sur crypto-actifs doivent également tenir compte de l’ampleur, de la nature et de l’éventail des services sur crypto-actifs fournis.
Règlement délégué (UE) 2025/1142 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/02/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2025/1142
RattachementRèglement délégué (UE) 2025/1142
Versionacte d'origine du 27/02/2025 (CELEX 32025R1142)
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