(10) La rémunération du personnel participant à la prestation de services sur crypto-actifs à des clients peut donner lieu à des conflits d’intérêts. Si les prestataires de services sur crypto-actifs sont libres de déterminer leurs politiques de rémunération en général, ils doivent veiller à ce que leurs politiques et pratiques de rémunération ne créent pas de conflits entre les intérêts de leurs clients et leurs propres intérêts ou ceux des personnes qui leur sont liées, et à ce qu’elles ne portent pas atteinte à la capacité de ces personnes liées à s’acquitter de leurs missions et responsabilités de manière indépendante et objective. Afin de garantir l’application efficace et cohérente des exigences en matière de conflits d’intérêts dans le domaine de la rémunération, la notion de rémunération devrait inclure toutes les formes de paiements et d’avantages financiers ou non financiers fournis directement ou indirectement par les prestataires de services sur crypto-actifs à des personnes ayant une incidence, directe ou indirecte, sur les services sur crypto-actifs fournis par ces prestataires ou sur leur comportement en tant qu’entreprise. Les politiques de rémunération mises en œuvre dans le contexte des politiques en matière de conflits d’intérêts devraient garantir un traitement équitable des clients et éviter que leurs intérêts ne soient compromis par les pratiques de rémunération adoptées par les prestataires de services sur crypto-actifs à court, moyen ou long terme.
Règlement délégué (UE) 2025/1142 · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/02/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2025/1142
RattachementRèglement délégué (UE) 2025/1142
Versionacte d'origine du 27/02/2025 (CELEX 32025R1142)
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