(13) Les prestataires de services sur crypto-actifs peuvent souvent exercer leurs activités de manière verticalement intégrée ou en étroite coopération avec des entités affiliées ou des entités du même groupe. Afin d’indiquer clairement aux clients le rôle et la qualité du prestataire de services sur crypto-actifs, les informations visées à l’article 72, paragraphe 2, du règlement (UE) 2023/1114 devraient inclure une description suffisamment détaillée, précise et claire des situations qui donnent ou peuvent donner lieu à des conflits d’intérêts. Ces informations sont particulièrement pertinentes dans les situations où le prestataire de services sur crypto-actifs se présente comme une simple bourse de crypto-actifs alors qu’en fait, il exerce ou combine plusieurs fonctions ou activités, telles que l’exploitation d’une plateforme de négociation de crypto-actifs, la tenue de marché, l’offre d’opérations sur marge, la conservation, le règlement, les prêts, les emprunts et la négociation pour compte propre. Afin de garantir la protection des investisseurs, les clients existants et potentiels devraient avoir accès aux informations visées à l’article 72, paragraphe 2, du règlement (UE) 2023/1114 dans une langue qu’ils connaissent. Par conséquent, les prestataires de services sur crypto-actifs devraient mettre à disposition ces informations dans toutes les langues qu’ils utilisent pour commercialiser leurs services ou communiquer avec leurs clients dans l’État membre concerné.
Règlement délégué (UE) 2025/1142 · Article
Article considérant 13
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/02/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2025/1142
RattachementRèglement délégué (UE) 2025/1142
Versionacte d'origine du 27/02/2025 (CELEX 32025R1142)
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