Règlement délégué (UE) 2025/1142 · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/02/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2025/1142
RattachementRèglement délégué (UE) 2025/1142
Versionacte d'origine du 27/02/2025 (CELEX 32025R1142)
RéférenceConsidérant 4 du règlement délégué (UE) 2025/1142EUR-Lex →

(4) Les prestataires de services sur crypto-actifs qui font partie d’un groupe doivent donc traiter de manière appropriée les situations susceptibles de donner lieu à un conflit d’intérêts en raison de la structure et des activités commerciales d’autres entités au sein de leur groupe. À cette fin, lorsqu’un prestataire de services sur crypto-actifs fournit, seul ou avec d’autres entités de son groupe, plusieurs services sur crypto-actifs et activités connexes, ses politiques et procédures en matière de conflits d’intérêts devraient prévenir tout abus résultant d’un contrôle concentré et de la gestion de transactions avec des parties liées, y compris de transactions faisant intervenir des entreprises affiliées.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R1142. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).