Règlement délégué (UE) 2025/1142 · Article

Article considérant 9

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/02/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2025/1142
RattachementRèglement délégué (UE) 2025/1142
Versionacte d'origine du 27/02/2025 (CELEX 32025R1142)
RéférenceConsidérant 9 du règlement délégué (UE) 2025/1142EUR-Lex →

(9) Afin de garantir la transparence des mesures prises pour atténuer les conflits d’intérêts identifiés, les prestataires de services sur crypto-actifs devraient se conformer aux exigences en matière de communication des conflits d’intérêts énoncées à l’article 72, paragraphe 2, du règlement (UE) 2023/1114. Toutefois, pour garantir que les politiques et procédures en matière de conflits d’intérêts répondent à leur objectif, les prestataires de services sur crypto-actifs ne devraient pas se reposer sur la simple communication des conflits d’intérêts pour y remédier. Par conséquent, ils devraient non seulement respecter les exigences en matière de communication des conflits d’intérêts, mais également veiller à leur identification, à leur prévention et à leur gestion.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R1142. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).