Règlement délégué (UE) 2025/1143 · Article

Article 11

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 12/06/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2025/1143
IntituléGestion par les ARM des informations incomplètes ou susceptibles d’être erronées[Article 27 decies, paragraphe 4, du règlement (UE) no 600/2014]
Rattachement
SECTION II — Exigences organisationnelles pour les APA et les ARM[Article 27 octies, paragraphes 1, 3 et 5, et article 27 decies, paragraphes 2 et 4, du règlement (UE) no 600/2014]
  1. Règlement délégué (UE) 2025/1143
  2. CHAPITRE I — EXIGENCES EN MATIÈRE D’AGRÉMENT ET D’ORGANISATION POUR LES APA ET LES ARM
  3. SECTION II — Exigences organisationnelles pour les APA et les ARM[Article 27 octies, paragraphes 1, 3 et 5, et article 27 decies, paragraphes 2 et 4, du règlement (UE) no 600/2014]
VersionVersion d'origine (CELEX 32025R1143)
Référencearticle 11 du règlement délégué (UE) 2025/1143EUR-Lex →

1. Les ARM établissent et maintiennent les dispositifs nécessaires pour détecter les déclarations de transactions qui sont incomplètes ou qui contiennent des erreurs manifestes dont un client est à l’origine. Les ARM effectuent la validation des déclarations de transactions au regard des obligations prévues par l’article 26 du règlement (UE) no 600/2014 pour les champs, le format et le contenu des champs, conformément au tableau 1 de l’annexe I du règlement délégué (UE) 2017/590 de la Commission.

2. Les ARM mettent en place et maintiennent les dispositifs nécessaires pour détecter les déclarations de transactions qui comportent des erreurs ou des omissions dont ils sont eux-mêmes à l’origine, et pour corriger, y compris par des suppressions ou des modifications, ces erreurs ou omissions. Les ARM effectuent la validation pour les champs, le format et le contenu des champs conformément au tableau 2 de l’annexe I du règlement délégué (UE) 2017/590.

3. Les ARM surveillent constamment en temps réel la performance de leurs systèmes en s’assurant que les déclarations de transactions qu’ils reçoivent sont bien transmises à l’autorité compétente, conformément à l’article 26 du règlement (UE) no 600/2014.

4. Un ARM vérifie périodiquement, à la demande de l’AEMF ou, selon le cas, de l’autorité nationale compétente ou de l’autorité compétente à laquelle il transmet les déclarations de transactions, la concordance entre, d’une part, les informations qu’il reçoit de son client ou qu’il génère pour le compte de celui-ci aux fins de la déclaration de transactions, et d’autre part, des échantillons de données extraits des informations fournies par l’autorité compétente.

5. Les corrections, y compris les suppressions ou modifications de déclarations de transactions, qui ne corrigent pas des erreurs ou omissions dont l’ARM est à l’origine, ne sont effectuées qu’à la demande d’un client et pour une déclaration de transaction donnée. Lorsqu’un ARM supprime ou modifie une déclaration de transaction à la demande d’un client, il lui fournit cette déclaration de transaction actualisée.

6. Lorsqu’un ARM, avant de transmettre une déclaration de transaction, détecte une erreur ou une omission dont un client est à l’origine, il ne transmet pas cette déclaration et informe sans délai l’entreprise d’investissement des détails de cette erreur ou omission, afin de permettre au client de soumettre des informations corrigées.

7. Lorsqu’un ARM a connaissance d’erreurs ou d’omissions dont il est lui-même à l’origine, il transmet sans délai une déclaration exacte et complète.

8. L’ARM avertit sans délai le client des détails de l’erreur ou de l’omission et lui fournit une déclaration de transaction actualisée. L’ARM informe également sans délai l’AEMF ou, selon le cas, l’autorité nationale compétente et l’autorité compétente à laquelle il a transmis la déclaration de transaction, de cette erreur ou omission.

9. L’obligation de corriger ou de supprimer les déclarations de transaction erronées, ou de signaler les transactions omises, ne concerne pas les erreurs ou omissions qui ont eu lieu plus de cinq ans avant la date à laquelle l’ARM en a eu connaissance.

Nota : Règlement délégué (UE) 2017/590 de la Commission du 28 juillet 2016 complétant le règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation pour la déclaration de transactions aux autorités compétentes (JO L 87 du 31.3.2017, p. 449, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2017/590/oj).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R1143. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).