Version d'origine : acte du 12/06/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement délégué (UE) 2025/1143
IntituléDétails des transactions à publier par les APA[Article 27 octies, paragraphe 2, du règlement (UE) no 600/2014]
RattachementSECTION II — Exigences organisationnelles pour les APA et les ARM[Article 27 octies, paragraphes 1, 3 et 5, et article 27 decies, paragraphes 2 et 4, du règlement (UE) no 600/2014]
Règlement délégué (UE) 2025/1143
CHAPITRE I — EXIGENCES EN MATIÈRE D’AGRÉMENT ET D’ORGANISATION POUR LES APA ET LES ARM
SECTION II — Exigences organisationnelles pour les APA et les ARM[Article 27 octies, paragraphes 1, 3 et 5, et article 27 decies, paragraphes 2 et 4, du règlement (UE) no 600/2014]
VersionVersion d'origine (CELEX 32025R1143)
Référencearticle 14 du règlement délégué (UE) 2025/1143EUR-Lex →
Un APA publie:
a) pour une transaction exécutée qui porte sur des actions, des certificats représentatifs, des fonds cotés, des certificats préférentiels ou d’autres instruments financiers similaires, les détails de la transaction indiqués au tableau 3 de l’annexe I du règlement délégué (UE) 2017/587 de la Commission, en utilisant les codes signalétiques appropriés énumérés au tableau 4 de l’annexe I du règlement délégué (UE) 2017/587;
b) pour une transaction exécutée qui porte sur des obligations, des produits financiers structurés, des quotas d’émission ou des instruments dérivés, les détails de la transaction indiqués au tableau 2 de l’annexe II du règlement délégué (UE) 2017/583 de la Commission, en utilisant les codes signalétiques appropriés énumérés au tableau 3 de l’annexe II du règlement délégué (UE) 2017/583.
Nota : Règlement délégué (UE) 2017/587 de la Commission du 14 juillet 2016 complétant le règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil concernant les marchés d’instruments financiers par des normes techniques de réglementation relatives aux obligations de transparence applicables aux plates-formes de négociation et aux entreprises d’investissement pour les actions, certificats représentatifs, fonds cotés, certificats préférentiels et instruments financiers analogues, et aux obligations d’exécution des transactions sur certaines actions via une plate-forme de négociation ou par un internalisateur systématique (JO L 87 du 31.3.2017, p. 387, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2017/587/oj).
Règlement délégué (UE) 2017/583 de la Commission du 14 juillet 2016 complétant le règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil concernant les marchés d’instruments financiers par des normes techniques de réglementation relatives aux obligations de transparence applicables aux plates-formes de négociation et aux entreprises d’investissement pour les obligations, produits financiers structurés, quotas d’émission et instruments dérivés (JO L 87 du 31.3.2017, p. 229, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2017/583/oj).
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.