Version d'origine : acte du 12/06/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement délégué (UE) 2025/1143
IntituléInformations sur la propriété[Article 27 quinquies bis, paragraphe 2, point d), du règlement (UE) no 600/2014]
RattachementCHAPITRE II — EXIGENCES ORGANISATIONNELLES APPLICABLES AUX CTP
Règlement délégué (UE) 2025/1143
CHAPITRE II — EXIGENCES ORGANISATIONNELLES APPLICABLES AUX CTP
VersionVersion d'origine (CELEX 32025R1143)
Référencearticle 16 du règlement délégué (UE) 2025/1143EUR-Lex →
1. Un demandeur sollicitant un agrément pour exploiter un système consolidé de publication en vertu de l’article 27 quinquies ter du règlement (UE) no 600/2014 inclut dans sa demande d’agrément:
a) la liste de toutes les personnes ou entités qui détiennent directement ou indirectement au moins 10 % de son capital ou de ses droits de vote ou qui, de par les participations qu’elles détiennent, sont en mesure d’exercer une influence significative sur le demandeur;
b) la liste de toutes les entreprises dont les personnes ou entités visées au point a) détiennent au moins 10 % du capital ou des droits de vote, ou sur lesquelles ces personnes ou entités exercent une influence significative;
c) un graphique représentant les liens de propriété entre l’entreprise mère, ses filiales et toute autre entité ou succursale liée.
2. Les entreprises mentionnées dans le graphique visé au paragraphe 1, point c), sont identifiées par leur nom complet, leur statut juridique et leur adresse légale.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.