Règlement délégué (UE) 2025/1143 · Article

Article 17

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 12/06/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2025/1143
IntituléInformations sur l’organisation[Article 27 quinquies bis, paragraphe 2, point d), du règlement (UE) no 600/2014]
Rattachement
CHAPITRE II — EXIGENCES ORGANISATIONNELLES APPLICABLES AUX CTP
  1. Règlement délégué (UE) 2025/1143
  2. CHAPITRE II — EXIGENCES ORGANISATIONNELLES APPLICABLES AUX CTP
VersionVersion d'origine (CELEX 32025R1143)
Référencearticle 17 du règlement délégué (UE) 2025/1143EUR-Lex →

1. Un demandeur sollicitant un agrément pour exploiter un système consolidé de publication en vertu de l’article 27 quinquies ter du règlement (UE) no 600/2014 inclut dans sa demande d’agrément les informations suivantes sur l’organisation:

a) des informations sur la structure organisationnelle du demandeur, comprenant un organigramme et une description des ressources humaines, techniques et juridiques affectées à ses activités opérationnelles;

b) des informations sur les politiques et procédures de séparation opérationnelle visant à garantir la séparation entre le CTP et toutes autres activités exercées par le demandeur;

c) des informations sur les politiques et procédures de conformité du CTP, y compris:

i) le nom de la personne ou des personnes chargées de l’approbation et de l’actualisation de ces politiques;

ii) les dispositifs visant à surveiller et faire appliquer les politiques et procédures en matière de conformité;

iii) les mesures à prendre en cas de faille susceptible d’aboutir à un non-respect des conditions attachées à l’agrément initial;

iv) une description de la procédure de déclaration à l’AEMF de toute faille susceptible d’aboutir à un non-respect des conditions attachées à l’agrément initial;

d) la liste de toutes les fonctions externalisées et de toutes les ressources affectées à leur contrôle.

2. Un CTP qui offre des services autres que des services de communication de données décrit ces services dans l’organigramme prévu au paragraphe 1, point a).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R1143. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).