Version d'origine : acte du 12/06/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement délégué (UE) 2025/1143
IntituléInformations sur la capacité d’exploitation[Article 27 quinquies bis, paragraphe 2, points g) et i), du règlement (UE) no 600/2014]
RattachementCHAPITRE II — EXIGENCES ORGANISATIONNELLES APPLICABLES AUX CTP
Règlement délégué (UE) 2025/1143
CHAPITRE II — EXIGENCES ORGANISATIONNELLES APPLICABLES AUX CTP
VersionVersion d'origine (CELEX 32025R1143)
Référencearticle 22 du règlement délégué (UE) 2025/1143EUR-Lex →
1. Un demandeur sollicitant un agrément pour exploiter un système consolidé de publication en vertu de l’article 27 quinquies ter du règlement (UE) no 600/2014 inclut dans sa demande d’agrément:
a) le total des dépenses en capital prévues pour créer le système consolidé de publication;
b) les dépenses d’exploitation prévues pour faire fonctionner le système consolidé de publication;
c) une description des actifs liquides nets financés par des capitaux propres et destinés à couvrir d’éventuelles pertes économiques de nature générale afin de maintenir la fourniture des services, en tenant compte des informations visées aux points a) et b).
2. Un demandeur sollicitant un agrément pour exploiter le système consolidé de publication pour les obligations produit aussi des termes de référence, des statuts, des contrats ou tout autre document démontrant l’existence de dispositions pour une redistribution des recettes en vertu de l’article 27 nonies, paragraphe 5, du règlement (UE) no 600/2014.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.