Règlement délégué (UE) 2025/1143 · Article

Article 23

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 12/06/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2025/1143
IntituléInformations sur l’externalisation[Article 27 quinquies bis, paragraphe 2, points a) et l), du règlement (UE) no 600/2014]
Rattachement
CHAPITRE II — EXIGENCES ORGANISATIONNELLES APPLICABLES AUX CTP
  1. Règlement délégué (UE) 2025/1143
  2. CHAPITRE II — EXIGENCES ORGANISATIONNELLES APPLICABLES AUX CTP
VersionVersion d'origine (CELEX 32025R1143)
Référencearticle 23 du règlement délégué (UE) 2025/1143EUR-Lex →

1. Un demandeur qui sollicite un agrément pour exploiter un système consolidé de publication et qui prend des dispositions pour faire exercer des activités pour son compte par des prestataires de services tiers, y compris par des entreprises avec lesquelles il a des liens étroits, confirme dans sa demande d’agrément que ces prestataires de service tiers ont les aptitudes et les capacités nécessaires pour exercer ces activités de manière fiable et professionnelle.

2. Le demandeur précise quelles activités seront externalisées, ainsi que les ressources humaines et techniques nécessaires à l’exercice de chacune de ces activités.

3. Le demandeur qui externalise des activités apporte la preuve que cette externalisation ne diminue pas son aptitude à exercer ou son pouvoir d’exercer des fonctions de direction générale ou d’organe de direction.

4. Le demandeur apporte la preuve qu’il conserve la responsabilité de toutes les activités externalisées et adopte des mesures organisationnelles garantissant:

a) qu’il évalue si le prestataire de services tiers exerce les activités externalisées de manière efficace et conforme aux dispositions législatives et aux exigences réglementaires applicables et remédie de manière adéquate aux défaillances constatées;

b) l’identification des risques relatifs aux activités externalisées et un suivi périodique adéquat;

c) des procédures de contrôle adéquates des activités externalisées, incluant une surveillance effective des activités et de leurs risques au sein du CTP;

d) une continuité suffisante des activités externalisées.

Aux fins du point d), le demandeur obtient des informations sur les mécanismes de continuité des activités du prestataire de services tiers, en évalue la qualité et, au besoin, en demande l’amélioration.

5. Lorsque le demandeur externalise une fonction critique ou importante, il communique à l’AEMF:

a) l’identité du prestataire de services tiers;

b) les mesures et politiques organisationnelles, définies au paragraphe 4, concernant l’externalisation et les risques qu’elle comporte;

c) des rapports internes ou externes sur les activités externalisées.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R1143. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).