Version d'origine : acte du 12/06/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement délégué (UE) 2025/1143
IntituléInformations sur les dispositions prises pour conserver les enregistrements[Article 27 quinquies bis, paragraphe 2, point k), du règlement (UE) no 600/2014]
RattachementCHAPITRE II — EXIGENCES ORGANISATIONNELLES APPLICABLES AUX CTP
Règlement délégué (UE) 2025/1143
CHAPITRE II — EXIGENCES ORGANISATIONNELLES APPLICABLES AUX CTP
VersionVersion d'origine (CELEX 32025R1143)
Référencearticle 27 du règlement délégué (UE) 2025/1143EUR-Lex →
Un demandeur sollicitant un agrément pour exploiter un système consolidé de publication en vertu de l’article 27 quinquies ter du règlement (UE) no 600/2014 fournit à l’AEMF des informations sur les dispositions prises pour garantir que:
a) chaque étape clé de l’activité du CTP puisse être reconstituée;
b) le contenu original, avant toute correction ou autre modification, d’un enregistrement relatif à son activité conservé conformément à l’article 27 nonies bis, paragraphe 3, du règlement (UE) no 600/2014 puisse être enregistré, localisé et récupéré;
c) des mesures soient prises pour exclure toute modification non autorisée des enregistrements;
d) les données enregistrées soient sécurisées et confidentielles;
e) le système de conservation des enregistrements comporte un mécanisme d’identification et de correction des erreurs;
f) en cas de défaillance du système, les enregistrements puissent être récupérés rapidement.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.