Version d'origine : acte du 12/06/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement délégué (UE) 2025/1143
IntituléInformations sur la réception, la consolidation et la diffusion des données et sur la qualité des données[Article 27 quinquies bis, paragraphe 2, points c), e), f) et j), du règlement (UE) no 600/2014]
RattachementCHAPITRE II — EXIGENCES ORGANISATIONNELLES APPLICABLES AUX CTP
Règlement délégué (UE) 2025/1143
CHAPITRE II — EXIGENCES ORGANISATIONNELLES APPLICABLES AUX CTP
VersionVersion d'origine (CELEX 32025R1143)
Référencearticle 29 du règlement délégué (UE) 2025/1143EUR-Lex →
Un demandeur sollicitant un agrément pour exploiter un système consolidé de publication en vertu de l’article 27 quinquies ter du règlement (UE) no 600/2014 fournit à l’AEMF des informations sur:
a) les protocoles de transmission, visés à l’article 22 bis du règlement (UE) no 600/2014, conformes aux exigences imposées par l’article 2 du règlement délégué (UE) 2025/1155;
b) les caractéristiques techniques des systèmes adoptés pour garantir que la rapidité de diffusion des données de marché essentielles et des données réglementaires correspond aux informations sur la base desquelles le demandeur a été sélectionné;
c) les méthodes adoptées pour assurer la qualité des données, conformément aux exigences de l’article 10 du règlement délégué (UE) 2025/1155;
d) la documentation certifiant que les technologies d’interface modernes adoptées pour la diffusion des données de marché et pour la connectivité sont conformes aux exigences minimales de l’article 9 du règlement délégué (UE) 2025/1155.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.