Règlement délégué (UE) 2025/1143 · Article

Article 9

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 12/06/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2025/1143
IntituléExigences organisationnelles en matière d’externalisation[Article 27 octies, paragraphe 3, et article 27 decies, paragraphe 2, du règlement (UE) no 600/2014]
Rattachement
SECTION II — Exigences organisationnelles pour les APA et les ARM[Article 27 octies, paragraphes 1, 3 et 5, et article 27 decies, paragraphes 2 et 4, du règlement (UE) no 600/2014]
  1. Règlement délégué (UE) 2025/1143
  2. CHAPITRE I — EXIGENCES EN MATIÈRE D’AGRÉMENT ET D’ORGANISATION POUR LES APA ET LES ARM
  3. SECTION II — Exigences organisationnelles pour les APA et les ARM[Article 27 octies, paragraphes 1, 3 et 5, et article 27 decies, paragraphes 2 et 4, du règlement (UE) no 600/2014]
VersionVersion d'origine (CELEX 32025R1143)
Référencearticle 9 du règlement délégué (UE) 2025/1143EUR-Lex →

1. Lorsqu’un APA ou un ARM prend ses dispositions pour faire exercer des activités pour son compte par des prestataires de services tiers, y compris des entreprises avec lesquelles il a des liens étroits, il veille à ce que ces prestataires de services tiers aient les aptitudes et les capacités nécessaires pour exercer ces activités de manière fiable et professionnelle.

L’APA ou l’ARM précise quelles activités seront externalisées, ainsi que les ressources humaines et techniques nécessaires à l’exercice de chacune de ces activités.

2. Un APA ou un ARM qui externalise des activités veille à ce que cette externalisation ne diminue pas son aptitude à exercer ou son pouvoir d’exercer des fonctions de direction générale ou d’organe de direction.

3. Un APA ou un ARM conserve la responsabilité de toutes les activités externalisées et prend des mesures organisationnelles garantissant:

a) qu’il évalue si le prestataire de services tiers exerce les activités externalisées de manière efficace et conforme aux dispositions législatives et aux exigences réglementaires applicables et remédie de manière adéquate aux défaillances constatées;

b) l’identification des risques relatifs aux activités externalisées et un suivi périodique adéquat;

c) des procédures de contrôle adéquates des activités externalisées, incluant une surveillance effective des activités et de leurs risques au sein de l’APA ou de l’ARM;

d) une continuité suffisante des activités externalisées.

Aux fins du point d), l’APA ou l’ARM obtient des informations sur les mécanismes de continuité des activités du prestataire de services tiers, en évalue la qualité et, au besoin, en demande l’amélioration.

4. L’APA ou l’ARM veille à ce que le prestataire de services tiers coopère, pour ce qui concerne les activités externalisées, avec l’AEMF ou, selon le cas, avec l’autorité nationale compétente.

5. Lorsqu’un APA ou un ARM externalise une fonction critique ou importante, il communique à l’AEMF ou, selon le cas, à l’autorité nationale compétente:

a) l’identité du prestataire de services tiers;

b) les mesures organisationnelles, définies au paragraphe 3, qui régissent l’externalisation et les risques qu’elle comporte;

c) des rapports internes ou externes sur les activités externalisées.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R1143. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).