(1) Selon la définition de l’article 2, paragraphe 1, point 36 bis), du règlement (UE) no 600/2014, les prestataires de services de communication de données comprennent les dispositifs de publication agréés (APA), les mécanismes de déclaration agréés (ARM) et les fournisseurs de système consolidé de publication (CTP). Bien que ces types d’entités n’exercent pas les mêmes activités de communication de données, le règlement (UE) no 600/2014 et le règlement délégué (UE) 2017/571 de la Commission prévoyaient une procédure d’agrément similaire. Le règlement (UE) 2024/791 du Parlement européen et du Conseil a modifié le règlement (UE) no 600/2014, afin d’opérer une distinction entre, d’une part, la procédure d’agrément pour les APA et les ARM et, d’autre part, la procédure d’agrément pour les CTP. Le règlement (UE) 2024/791 a également modifié les exigences organisationnelles applicables aux CTP. En outre, à partir de 2025, les prestataires de services de communication de données sont tenus de se conformer au règlement (UE) 2022/2554 du Parlement européen et du Conseil. Pour tenir compte de ces modifications, il convient d’abroger le règlement délégué (UE) 2017/571 et de le remplacer par un nouveau règlement.
Règlement délégué (UE) 2025/1143 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/06/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2025/1143
RattachementRèglement délégué (UE) 2025/1143
Versionacte d'origine du 12/06/2025 (CELEX 32025R1143)
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