(11) Afin de se conformer à l’obligation de déclaration qui leur incombe au titre du règlement (UE) no 600/2014, les ARM devraient veiller à la bonne circulation des informations à destination et en provenance d’autorités compétentes. Ils devraient donc être en mesure de démontrer qu’ils peuvent respecter les spécifications techniques définies par une autorité compétente ce qui concerne l’interface entre eux et cette autorité.
Règlement délégué (UE) 2025/1143 · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/06/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2025/1143
RattachementRèglement délégué (UE) 2025/1143
Versionacte d'origine du 12/06/2025 (CELEX 32025R1143)
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