(13) Afin de permettre à l’AEMF de déterminer si, au moment où il demande l’agrément en tant que CTP, le demandeur a pris toutes les mesures nécessaires pour satisfaire aux critères énoncés à l’article 27 quinquies bis, paragraphe 2, du règlement (UE) no 600/2014, ce demandeur devrait inclure dans sa demande un programme d’activité, un organigramme et un graphique des relations de propriété. Pour permettre à l’AEMF de déterminer si le demandeur de l’agrément en tant que CTP a suffisamment de ressources humaines et de capacités de supervision de ses activités l’organigramme devrait indiquer qui est responsable des différentes activités. En outre, afin de permettre à l’AEMF de déterminer quels sont les domaines susceptibles d’affecter l’indépendance du CTP et de donner lieu à un conflit d’intérêts, l’organigramme ne devrait pas se limiter au service consolidé de publication, mais inclure tous les autres services que l’aspirant CTP a l’intention de fournir. Enfin, pour permettre à l’AEMF de déterminer si les politiques, les procédures et la structure de gouvernance d’entreprise garantissent à la fois l’indépendance du CTP et la prévention des conflits d’intérêts, un demandeur d’agrément pour l’exercice d’activités de CTP devrait également fournir des informations sur la composition, le fonctionnement et l’indépendance de ses organes de direction et sur son environnement de contrôle interne.
Règlement délégué (UE) 2025/1143 · Article
Article considérant 13
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/06/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2025/1143
RattachementRèglement délégué (UE) 2025/1143
Versionacte d'origine du 12/06/2025 (CELEX 32025R1143)
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