(18) Un demandeur sollicitant un agrément pour exercer des activités de CTP devrait prouver que ses systèmes sont capables d’ingérer des données provenant de plates-formes de négociation et d’APA et de consolider et de publier ces informations sans perturbations. Il devrait également démontrer sa capacité à consolider et à publier des données conformément aux exigences du règlement délégué (UE) 2025/1155 de la Commission.
Règlement délégué (UE) 2025/1143 · Article
Article considérant 18
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/06/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2025/1143
RattachementRèglement délégué (UE) 2025/1143
Versionacte d'origine du 12/06/2025 (CELEX 32025R1143)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.