Règlement délégué (UE) 2025/1143 · Article

Article considérant 19

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/06/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2025/1143
RattachementRèglement délégué (UE) 2025/1143
Versionacte d'origine du 12/06/2025 (CELEX 32025R1143)
RéférenceConsidérant 19 du règlement délégué (UE) 2025/1143EUR-Lex →

(19) Afin de démontrer le caractère raisonnable du niveau des frais qu’un demandeur sollicitant un agrément pour exercer des activités de CTP entend facturer à ses clients, ce demandeur devrait communiquer à l’AEMF sa politique en matière de données de marché, comprenant une explication détaillée des modèles de licences et du barème de frais envisagé conformément à l’article 17 du règlement délégué (UE) 2025/1156 de la Commission. Un demandeur d’agrément de CTP pour les obligations devrait communiquer toute disposition relative à l’éventuelle redistribution des recettes aux contributeurs en données visée à l’article 27 nonies, paragraphe 5, du règlement (UE) no 600/2014.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R1143. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).