(26) Les normes techniques de réglementation à adopter sur la base des habilitations prévues à l’article 27 quinquies, paragraphe 4, à l’article 27 quinquies ter, paragraphe 7, à l’article 27 octies, paragraphes 6 et 8, et à l’article 27 decies, paragraphe 5, du règlement (UE) no 600/2014 devraient être regroupées en un seul règlement délégué de la Commission afin de garantir que toutes les dispositions précisant les conditions d’agrément des prestataires de services de communication de données sont consolidées au sein d’un même règlement,
Règlement délégué (UE) 2025/1143 · Article
Article considérant 26
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/06/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2025/1143
RattachementRèglement délégué (UE) 2025/1143
Versionacte d'origine du 12/06/2025 (CELEX 32025R1143)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.