(5) L’environnement de contrôle interne des APA et des ARM constitue un élément essentiel de leur structure organisationnelle au sens de l’article 27 quinquies, paragraphe 1, du règlement (UE) no 600/2014. Pour permettre à l’AEMF ou, selon le cas, à l’autorité nationale compétente de déterminer si les APA et les ARM ont mis en place toutes les dispositions nécessaires pour s’acquitter de leurs obligations au moment de l’agrément initial, les aspirants APA et ARM devraient donc communiquer à leur autorité compétente des informations sur leur environnement de contrôle interne, notamment sur leurs fonctions de contrôle interne, de conformité, de gestion des risques et d’audit interne.
Règlement délégué (UE) 2025/1143 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/06/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2025/1143
RattachementRèglement délégué (UE) 2025/1143
Versionacte d'origine du 12/06/2025 (CELEX 32025R1143)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.