(9) Les APA devraient pouvoir supprimer ou modifier des informations fournies dans les rapports de négociation que leur transmettent des entreprises d’investissement si celles-ci, en raison de difficultés techniques, ne peuvent pas supprimer ou modifier elles-mêmes ces informations. Toutefois, les APA ne pouvant déterminer avec certitude, puisqu’ils n’étaient pas parties à la transaction exécutée, si ce qu’ils perçoivent comme une erreur ou une omission en est effectivement une, il ne devrait pas leur incomber de corriger des informations dans les rapports de négociation qu’ils publient, si l’erreur ou l’omission est imputable à l’entreprise d’investissement qui a transmis le rapport.
Règlement délégué (UE) 2025/1143 · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/06/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2025/1143
RattachementRèglement délégué (UE) 2025/1143
Versionacte d'origine du 12/06/2025 (CELEX 32025R1143)
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