(73) Sur la base de tous les éléments de preuve disponibles, y compris des éléments issus de la mission d’évaluation sur place effectuée par l’Union dans les bureaux de la CASAS et des trois transporteurs aériens retenus dans l’échantillon, ainsi que des informations fournies lors des auditions du comité de la sécurité aérienne de l’UE, il y a lieu de conclure que la capacité et les compétences de la CASAS ne sont pas suffisantes pour garantir le respect des normes de sécurité internationales en termes de supervision efficace des transporteurs aériens dont elle est responsable.
Règlement d’exécution (UE) 2025/1144 · Article
Article considérant 73
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/06/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/1144
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/1144
Versionacte d'origine du 03/06/2025 (CELEX 32025R1144)
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