(82) Dans le domaine des opérations de vol, la TCAA n’a pas démontré l’existence d’un système efficace et solide pour s’acquitter de ses responsabilités réglementaires dans le respect des normes de sécurité internationales. Cela a été étayé par le fait que les procédures de certification des transporteurs aériens ont été jugées insuffisamment rigoureuses et que les activités de supervision n’étaient pas planifiées et exécutées de manière adéquate, ce qui a entraîné d’importantes lacunes en matière de supervision. En outre, la TCAA ne disposait pas d’un nombre suffisant d’inspecteurs pleinement qualifiés et les compétences du personnel en place devaient être davantage renforcées.
Règlement d’exécution (UE) 2025/1144 · Article
Article considérant 82
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/06/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/1144
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/1144
Versionacte d'origine du 03/06/2025 (CELEX 32025R1144)
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