(8) Conformément à l’article 220, paragraphe 5, du règlement (UE) no 1308/2013, l’Union est tenue de participer au financement à concurrence de 60 % des dépenses supportées par l’Allemagne pour les mesures exceptionnelles de soutien du marché pertinentes. Les quantités maximales pouvant faire l’objet d’une compensation financière pour chacune des mesures exceptionnelles de soutien du marché devraient être fixées par la Commission, après examen de la demande présentée par l’Allemagne relative au foyer.
Règlement d’exécution (UE) 2025/1145 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/06/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/1145
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/1145
Versionacte d'origine du 10/06/2025 (CELEX 32025R1145)
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