Règlement (UE) 2025/1150 · Article

Article considérant 8

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/06/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2025/1150
RattachementRèglement (UE) 2025/1150
Versionacte d'origine du 11/06/2025 (CELEX 32025R1150)
RéférenceConsidérant 8 du règlement (UE) 2025/1150EUR-Lex →

(8) L’utilisation demandée de l’ascorbate de sodium (E 301) dans les préparations de vitamine A microencapsulées se traduit par le même niveau de transfert maximal aux préparations pour nourrissons et aux préparations de suite que le niveau évalué par l’Autorité en 2010. En outre, les quantités maximales de vitamine C et de sodium autorisées dans les préparations pour nourrissons et les préparations de suite couvrent leur présence à partir de toutes les sources, y compris le transfert d’additifs alimentaires. Par conséquent, l’extension proposée de l’utilisation de l’ascorbate de sodium (E 301) n’est pas susceptible d’avoir un effet sur la santé humaine.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R1150. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).