Version d'origine : acte du 11/06/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/1151
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/1151
VersionVersion d'origine (CELEX 32025R1151)
Référencearticle 1 du règlement d’exécution (UE) 2025/1151EUR-Lex →
1. Un droit antidumping définitif est institué sur les importations de vanilline dont la formule moléculaire est C8H8O3 ou C9H10O3, présentant un degré de pureté supérieur à 95 % en poids, y compris la vanilline de synthèse, la vanilline naturelle, la vanilline de synthèse biosourcée (biovanilline) et l’éthylvanilline, relevant actuellement des codes NC ex29124100 pour la vanilline de synthèse, la vanilline naturelle et la vanilline de synthèse biosourcée et ex29124200 pour l’éthylvanilline (codes TARIC 2912410010 et 2912420010), et originaire de la République populaire de Chine.
2. Les mélanges de différents arômes chimiques contenant des concentrations de vanilline inférieures à 95 % en poids sont exclus du produit décrit au paragraphe 1.
3. Le taux du droit antidumping définitif applicable au prix net franco frontière de l’Union, avant dédouanement, des produits décrits au paragraphe 1 est de 131,1 %.
4. Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.