(105) En réponse à la première note de la Commission, Thrive a fait valoir qu’une comparaison des prix intérieurs des facteurs de production de la vanilline de synthèse et de l’éthylvanilline (en particulier l’énergie, les matières premières essentielles et la main-d’œuvre) avec les prix dans les pays représentatifs examinés par la Commission n’indiquait pas l’existence de distorsions du marché en Chine. La Commission a fait observer que Thrive n’avait ni affirmé que l’article 2, paragraphe 6 bis, ne devait donc pas être appliqué, ni étayé en quoi cette analyse des prix empêcherait l’application de l’article 2, paragraphe 6 bis. En toute hypothèse, la Commission a considéré que l’analyse des prix fournie par Thrive était incomplète, étant donné qu’elle ne portait que sur un nombre limité de facteurs de production.
Règlement d’exécution (UE) 2025/1151 · Article
Article considérant 105
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/06/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/1151
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/1151
Versionacte d'origine du 11/06/2025 (CELEX 32025R1151)
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