Règlement d’exécution (UE) 2025/1151 · Article

Article considérant 111

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/06/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/1151
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/1151
Versionacte d'origine du 11/06/2025 (CELEX 32025R1151)
RéférenceConsidérant 111 du règlement d’exécution (UE) 2025/1151EUR-Lex →

(111) Dans la première note, la Commission a fait observer que le produit soumis à l’enquête n’est fabriqué dans aucun pays présentant le même niveau de développement économique que la Chine. Ensuite, en l’absence d’un produit relevant de la même catégorie générale et/ou du même secteur que la vanilline, comme décrit au point 3.3.3 ci-dessous, la Commission a établi que le Brésil, l’Indonésie, le Mexique et la Turquie étaient des pays dans lesquels il était notoire qu’il existait une production de produits relevant du même code NACE que le produit soumis à l’enquête et qui présentaient, selon la Banque mondiale, un niveau de développement économique semblable à celui de la RPC, c’est-à-dire qu’ils étaient tous classés par la Banque mondiale comme des pays à «revenu intermédiaire, tranche supérieure» sur la base de leur revenu national brut.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R1151. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).