(114) Dans la première note, la Commission avait expliqué que, malgré des recherches approfondies, elle n’avait pas trouvé de production du produit soumis à l’enquête ou d’un produit relevant de la même catégorie générale et/ou du même secteur que la vanilline dans des pays ayant un niveau de développement économique semblable à celui de la RPC, accompagnée de données financières aisément disponibles pour les producteurs concernés, comme expliqué au considérant 118. La Commission avait donc indiqué qu’elle étendrait le champ de sa recherche à des produits relevant du même code NACE que le produit soumis à l’enquête, à savoir la fabrication de produits chimiques organiques, afin de trouver un pays représentatif approprié aux fins de l’application de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base, et elle avait conclu que le Brésil, l’Indonésie, le Mexique et la Turquie constituaient de tels pays.
Règlement d’exécution (UE) 2025/1151 · Article
Article considérant 114
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/06/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/1151
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/1151
Versionacte d'origine du 11/06/2025 (CELEX 32025R1151)
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