Règlement d’exécution (UE) 2025/1151 · Article

Article considérant 120

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/06/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/1151
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/1151
Versionacte d'origine du 11/06/2025 (CELEX 32025R1151)
RéférenceConsidérant 120 du règlement d’exécution (UE) 2025/1151EUR-Lex →

(120) Dans ses observations sur la première note, Thrive a fait observer qu’elle ne considérait pas les sociétés brésiliennes et turques recensées par la Commission comme étant comparables à leur industrie. La Commission a précisé qu’en raison de l’absence de production d’un produit relevant de la même catégorie générale et/ou du même secteur que la vanilline dans les pays pouvant être considérés comme des pays représentatifs appropriés potentiels, elle avait élargi le champ de sa recherche à des produits relevant du même code NACE que le produit soumis à l’enquête. Thrive n’a produit aucun élément de preuve démontrant qu’une telle approche serait erronée, pas plus qu’elle n’a étayé les raisons pour lesquelles ces sociétés ne seraient pas appropriées. La Commission a dès lors rejeté cet argument.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R1151. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).