(146) La Commission a examiné l’allégation de Jiangxi Brother selon laquelle le prix de l’acide glyoxylique devrait être déterminé sur la base des exportations de la France vers les États-Unis. Premièrement, cette allégation n’a été étayée par aucun élément démontrant que le prix de l’acide glyoxylique utilisé pour la production de vanilline diffère de celui utilisé à d’autres fins, par exemple pour les produits pharmaceutiques. Deuxièmement, les statistiques disponibles ne permettaient pas non plus de distinguer l’acide glyoxylique utilisé pour la vanilline de celui utilisé à d’autres fins. Troisièmement, s’il existe effectivement une production de vanilline aux États-Unis, aucun élément fourni par le producteur-exportateur ou disponible dans le dossier ne tendait à indiquer que, compte tenu de la taille considérable du marché américain pour l’utilisation de l’acide glyoxylique, les exportations vers les États-Unis concerneraient davantage l’acide glyoxylique utilisé pour la vanilline que les exportations totales de la France vers tous les autres pays. La Commission a dès lors rejeté l’allégation de Jiangxi Brother.
Règlement d’exécution (UE) 2025/1151 · Article
Article considérant 146
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/06/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/1151
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/1151
Versionacte d'origine du 11/06/2025 (CELEX 32025R1151)
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