(177) Pour les ventes indirectes, le prix à l’exportation a été établi sur la base du prix auquel le produit importé était revendu pour la première fois à des clients indépendants dans l’Union, conformément à l’article 2, paragraphe 9, du règlement de base. La jurisprudence constante précise que les ajustements au titre de l’article 2, paragraphe 9, du règlement de base incluent les coûts supportés par une partie qui est établie à l’extérieur de l’Union, dès lors qu’elle paraît être associée à l’importateur ou à l’exportateur et que les coûts en question devaient être normalement supportés par un importateur. Dans ce contexte, la jurisprudence assimile ces coûts à ceux liés aux activités de vente exercées par des filiales, car ils réduisent le montant perçu par le producteur-exportateur, dans la mesure où ils sont normalement supportés par l’importateur. Comme l’a relevé la Cour de justice, cette approche est conforme au but de l’article 2, paragraphe 9, du règlement de base. Selon la Cour, cet objectif ne serait pas atteint s’il suffisait qu’un producteur-exportateur structure ses ventes de façon à faire intervenir, préalablement à l’importation du produit concerné dans l’Union, un intermédiaire qui lui est associé et qui prendrait en charge des coûts normalement supportés par un importateur, de manière à majorer le prix à l’exportation effectivement payé par ce dernier.
Règlement d’exécution (UE) 2025/1151 · Article
Article considérant 177
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/06/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/1151
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/1151
Versionacte d'origine du 11/06/2025 (CELEX 32025R1151)
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