Règlement d’exécution (UE) 2025/1151 · Article

Article considérant 187

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/06/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/1151
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/1151
Versionacte d'origine du 11/06/2025 (CELEX 32025R1151)
RéférenceConsidérant 187 du règlement d’exécution (UE) 2025/1151EUR-Lex →

(187) Pour les producteurs-exportateurs ayant coopéré, mais non retenus dans l’échantillon, la Commission a calculé la marge de dumping moyenne pondérée conformément à l’article 9, paragraphe 6, du règlement de base. Cette marge a donc été établie à partir des marges des producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon. Étant donné que les sociétés ayant coopéré correspondaient presque à la totalité des importations en provenance du pays concerné, la Commission a jugé approprié que le droit déterminé pour les producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon s’applique à tous les producteurs-exportateurs du pays concerné.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R1151. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).