Règlement d’exécution (UE) 2025/1151 · Article

Article considérant 193

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/06/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/1151
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/1151
Versionacte d'origine du 11/06/2025 (CELEX 32025R1151)
RéférenceConsidérant 193 du règlement d’exécution (UE) 2025/1151EUR-Lex →

(193) Le plaignant a rappelé que sa décision de fermer temporairement son installation de fabrication de vanilline de synthèse était directement liée à la concurrence par les prix exercée par les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance de la RPC. En outre, l’arrêt temporaire de cette activité de fabrication est intervenu après la fin de la période d’enquête et, étant donné qu’il s’agissait d’une mesure temporaire prise en réponse à la concurrence par les prix, sa production au cours de la période d’enquête aurait dû être prise en compte pour déterminer la représentativité en application de l’article 5, paragraphe 4, du règlement de base.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R1151. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).