Règlement d’exécution (UE) 2025/1151 · Article

Article considérant 194

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/06/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/1151
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/1151
Versionacte d'origine du 11/06/2025 (CELEX 32025R1151)
RéférenceConsidérant 194 du règlement d’exécution (UE) 2025/1151EUR-Lex →

(194) Le plaignant a rappelé que le règlement de base fixait un seuil à atteindre pour qu’une plainte soit réputée avoir été déposée par l’industrie de l’Union ou en son nom. Ce seuil est atteint lorsque la plainte est soutenue par des producteurs de l’Union dont les productions additionnées représentent plus de 50 % de la production totale du produit similaire par la partie de l’industrie de l’Union exprimant son soutien ou son opposition à la plainte. Étant donné que la production du plaignant représentait 98 % de la production de l’Union au cours de la période d’enquête, le plaignant pouvait être considéré comme constituant l’industrie de l’Union au sens du règlement de base.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R1151. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).