(196) La Commission considère que le plaignant constituait l’«industrie de l’Union» au sens du règlement de base, étant donné que sa production de vanilline représentait 98 % de la production totale de l’Union du produit similaire dans l’Union. Si l’industrie de l’Union a effectivement fermé certaines activités de production, cette fermeture est intervenue après la fin de la période d’enquête, constituait une mesure temporaire prise à cause de la situation prévalant sur le marché et ne devrait pas avoir d’incidence sur sa représentativité dans le cadre de la présente procédure.
Règlement d’exécution (UE) 2025/1151 · Article
Article considérant 196
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/06/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/1151
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/1151
Versionacte d'origine du 11/06/2025 (CELEX 32025R1151)
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