Règlement d’exécution (UE) 2025/1151 · Article

Article considérant 198

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/06/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/1151
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/1151
Versionacte d'origine du 11/06/2025 (CELEX 32025R1151)
RéférenceConsidérant 198 du règlement d’exécution (UE) 2025/1151EUR-Lex →

(198) Contrairement à l’allégation de Frey & Lau selon laquelle la situation du préjudice présentée dans la plainte est erronée, étant donné que la Commission considère tous les types de vanilline comme un produit similaire (voir considérant 49), l’industrie de l’Union est correctement définie comme incluant le plaignant et, par conséquent, l’analyse du préjudice à effectuer dans le cadre de la présente enquête suppose également d’évaluer la situation du plaignant.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R1151. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).