(215) Pour la détermination du préjudice, la Commission a opéré une distinction entre les indicateurs de préjudice macroéconomiques et microéconomiques. La Commission a évalué les indicateurs macroéconomiques et microéconomiques sur la base des données figurant dans la plainte et dans la réponse au questionnaire fournie par le seul producteur de l’Union ayant coopéré (le plaignant). Étant donné que le plaignant représente 98 % de la production totale de l’Union et que l’autre producteur de l’Union est de petite taille, les deux ensembles de données ont été jugés représentatifs de la situation économique de l’industrie de l’Union.
Règlement d’exécution (UE) 2025/1151 · Article
Article considérant 215
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/06/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/1151
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/1151
Versionacte d'origine du 11/06/2025 (CELEX 32025R1151)
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