(233) Au cours de la période considérée, l’emploi dans l’Union a augmenté de 6 %. Malgré des volumes de production plus faibles au cours de l’année 2022 et de la période d’enquête, le plaignant n’a pas mis au chômage technique ni licencié son personnel hautement formé et qualifié, dans l’espoir que la situation sur le marché se normalise et qu’il puisse de nouveau augmenter ses volumes de production.
Règlement d’exécution (UE) 2025/1151 · Article
Article considérant 233
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/06/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/1151
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/1151
Versionacte d'origine du 11/06/2025 (CELEX 32025R1151)
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