Règlement d’exécution (UE) 2025/1151 · Article

Article considérant 266

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/06/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/1151
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/1151
Versionacte d'origine du 11/06/2025 (CELEX 32025R1151)
RéférenceConsidérant 266 du règlement d’exécution (UE) 2025/1151EUR-Lex →

(266) Comme indiqué au considérant 206, le volume des importations du produit concerné en provenance de la RPC a augmenté de 34 % au cours de la période considérée et la part de marché de la Chine sur le marché de l’Union a donc augmenté de 23 points de pourcentage, passant de 42 % à 65 %. Au cours de la même période, comme indiqué au considérant 226, l’industrie de l’Union a vu le volume de ses ventes diminuer de plus de 50 % et sa part de marché passer de [25 % — 30 %] à [10 % — 15 %], et ce, dans un contexte dans lequel la consommation de l’Union s’est montrée instable et a diminué globalement de 14 % au cours de la période considérée.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R1151. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).