(303) L’industrie de l’Union a fourni des éléments démontrant que son niveau de dépenses d’investissement, de recherche et de développement et d’innovation (ci-après les «dépenses IRI») au cours de la période considérée aurait été plus élevé dans des conditions normales de concurrence. Pour en tenir compte dans le bénéfice cible, la Commission a calculé la différence entre, d’une part, les dépenses IRI dans des conditions normales de concurrence, telles que communiquées par l’industrie de l’Union et vérifiées par la Commission et, d’autre part, les dépenses IRI effectivement réalisées au cours de la période considérée. Cette différence, exprimée en pourcentage du chiffre d’affaires, était de 1,2 %.
Règlement d’exécution (UE) 2025/1151 · Article
Article considérant 303
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/06/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/1151
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/1151
Versionacte d'origine du 11/06/2025 (CELEX 32025R1151)
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