Règlement d’exécution (UE) 2025/1151 · Article

Article considérant 308

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/06/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/1151
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/1151
Versionacte d'origine du 11/06/2025 (CELEX 32025R1151)
RéférenceConsidérant 308 du règlement d’exécution (UE) 2025/1151EUR-Lex →

(308) La marge de préjudice pour les «producteurs-exportateurs ayant coopéré non retenus dans l’échantillon» et «toutes les autres sociétés» est définie de la même façon que la marge de dumping pour ces sociétés (voir section 3.8).

| Société | Marge de dumping (en %) | Marge de préjudice (en %)

|

Brother Corporation Group:

— Jiangxi Brother Pharmaceutical Co., Ltd

— Jiaxing Zhonghua Chemical Co., Ltd

| 186,9 | 131,1

| Producteurs-exportateurs ayant coopéré non retenus dans l’échantillon | 186,9 | 131,1

| Toutes les autres sociétés | 186,9 | 131,1

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R1151. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).