Règlement d’exécution (UE) 2025/1151 · Article

Article considérant 33

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/06/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/1151
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/1151
Versionacte d'origine du 11/06/2025 (CELEX 32025R1151)
RéférenceConsidérant 33 du règlement d’exécution (UE) 2025/1151EUR-Lex →

(33) Orchidlinn a informé la Commission qu’elle préparait une demande de réexamen au titre de nouvel exportateur, qu’elle présenterait une fois que les mesures seraient instituées. Elle a fait valoir que la Commission avait modifié sa conclusion relative à l’échantillonnage après avoir réalisé et corrigé la description erronée de la situation d’Oamic, comme expliqué au considérant 22. Elle a toutefois jugé que la procédure d’échantillonnage et la décision d’effectuer un examen individuel constituaient deux procédures distinctes et juridiquement séquencées, la procédure d’échantillonnage se déroulant en premier lieu et l’examen individuel par la suite. Elle a fait valoir qu’une modification au cours de la deuxième étape, à savoir l’examen individuel, ne saurait entraîner une modification de l’étape précédente, à savoir l’échantillonnage.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R1151. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).