(34) La Commission a reconnu que, compte tenu de la correction effectuée à l’égard d’Oamic, comme indiqué au considérant 33, elle avait également découvert et corrigé une erreur matérielle au paragraphe précédent du document d’information finale. Ce paragraphe concernait l’échantillonnage et a été remplacé par un paragraphe qui est transposé au considérant 22 du présent règlement. Les parties intéressées ont donc été pleinement informées de la correction dans le document d’information finale complémentaire. Orchidlinn a fait valoir que la Commission n’avait pas justifié les raisons pour lesquelles elle considérait que l’échantillonnage n’avait pas été abandonné, comme elle l’avait indiqué à tort dans le document du 8 avril 2025. Toutefois, comme indiqué au considérant 18, au cours de la procédure, la Commission a informé les parties intéressées que six producteurs-exportateurs s’étaient manifestés dans le cadre de l’exercice d’échantillonnage et qu’elle en avait retenu deux dans l’échantillon, ce que, en l’absence de toute observation, elle avait confirmé peu de temps après aux parties intéressées. Elle n’a, à aucun moment, annulé ou abandonné cet échantillon. La mention de l’abandon de l’échantillonnage dans le document envoyé aux parties intéressées le 8 avril 2025 était donc manifestement erronée et la Commission a profité de l’envoi du document d’information finale complémentaire, le 16 avril, pour corriger aussi cette erreur matérielle.
Règlement d’exécution (UE) 2025/1151 · Article
Article considérant 34
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/06/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/1151
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/1151
Versionacte d'origine du 11/06/2025 (CELEX 32025R1151)
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